Le procureur de la République agit pour la protection des mineurs dans un double domaine : l'assistance éducative et l'action pénale.
Dans le domaine de l'assistance éducative, le procureur peut, en cas d'urgence, procéder au placement du mineur. En dehors de toute urgence avérée, il saisit ses correspondants habituels pour vérification de la situation de danger dans laquelle se trouve l'enfant.
À la suite de ces enquêtes sur le mineur, son milieu ou sa famille, le procureur soit saisit le juge des enfants d'une requête en assistance éducative, soit classe le dossier car il lui apparaît que la situation de danger n'est pas caractérisée ou qu'elle relève de la protection administrative.
Il est cependant évident que, dans les cas où la gravité des infractions commises l'impose, les poursuites pénales sont exercées à l'encontre de leurs auteurs.
Le juge des enfants
Il peut être saisi par le procureur de la République, le mineur ou sa famille. Il peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Il peut décider :
- de mesures d'investigation et d'orientation éducative (IOE) ;
- d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ;
- d'une mesure de placement chez un autre membre de la famille, chez un tiers digne de confiance, dans un établissement ou au service de l'Aide sociale à l'enfance ;
- d'un non-lieu, si le magistrat estime que la situation de danger qui justifie sa saisine n'est pas ou n'est plus caractérisée.
Dans tous les cas, le juge des enfants est tenu de convoquer les parents et le mineur avant toute décision, sauf en cas d'urgence.
Le juge des enfants doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée, mais il peut passer outre à l'opposition de la famille ou à un de ses membres, pour faire cesser le danger encouru par l'enfant.
Les mesures décidées par le juge des enfants ont toujours un caractère provisoire.